# La police veut m’interroger : mes droits

La police ou le ministère public veut vous interroger au sujet d’une infraction possible, ou vous avez été convoqué, appréhendé ou arrêté à cette fin. Ce guide explique dans quel rôle vous pouvez être interrogé, ce que vous devez dire et ce que vous n’êtes pas tenu de dire, quand vous pouvez faire appel à une avocate ou un avocat, et ce qu’il advient du procès-verbal d’audition. Il ne remplace pas une consultation juridique personnelle.

Ce guide concerne: Ce guide s’applique lorsque la police ou le ministère public veut vous interroger, ou vous a interrogé, au sujet d’une infraction présumée : comme personne prévenue, comme personne appelée à donner des renseignements ou comme témoin. Il couvre les convocations, les brèves appréhensions policières et les arrestations provisoires.

Non couvert: Ne sont pas traités les contrôles relevant purement du droit de police sans rapport avec une infraction, par exemple les simples contrôles d’identité ; c’est le droit de police cantonal qui s’applique dans ce cas. La procédure pénale spéciale pour mineurs applicable aux personnes de moins de 18 ans n’est pas non plus approfondie ; ce guide se contente d’y renvoyer, à la loi de procédure pénale applicable aux mineurs, qui est distincte. La démarche d’une victime qui souhaite demander ses propres mesures de protection n’est pas non plus le sujet de ce guide.

## Vos indications

- Dans quel rôle devez-vous être, ou avez-vous été, interrogé ? (En tant que personne prévenue (on me reproche une infraction) / Comme personne appelée à donner des renseignements / En tant que témoin (par exemple devant le ministère public) / Je ne sais pas)
- Comment la police est-elle entrée en contact avec vous ? (Convocation écrite ou téléphonique / Appréhendé dans la rue / Arrêté provisoirement / Je ne sais pas)
- Avez-vous moins de 18 ans ? (Oui / Non / Je ne sais pas)
- Comprenez-vous suffisamment bien la langue de l’audition pour vous défendre ? (Oui / Non / Je ne sais pas)

## Attention

Si l’on vous entend comme personne appelée à donner des renseignements parce qu’il n’est pas exclu que vous ayez vous-même participé à l’acte à élucider, les mêmes règles que pour une personne prévenue s’appliquent par analogie à votre audition : vous n’êtes pas tenu de déposer ni de collaborer. L’autorité doit vous indiquer, au début de l’audition, si vous êtes tenu de déposer ou si vous pouvez refuser de le faire. Si vous déposez volontairement, vous devez en outre être informé des conséquences pénales possibles d’une dénonciation calomnieuse, d’une induction de la justice en erreur ou d’un favorisement.

D’autres règles s’appliquent si vous êtes personne appelée à donner des renseignements pour un autre motif, par exemple parce que vous participez à la procédure en tant que personne lésée (partie plaignante) ou que vous n’avez pas encore 15 ans au moment de l’audition. En cas de doute, faites-vous expliquer à quel groupe vous appartenez.

Si vous n’êtes pas certain de pouvoir vous-même être visé par l’enquête, demandez expressément quel est votre rôle exact et faites appel à une avocate ou un avocat avant de déposer.

*S’applique si: Dans quel rôle devez-vous être, ou avez-vous été, interrogé ? → Comme personne appelée à donner des renseignements*

Sources: [CPP · art. 178](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_178), [CPP · art. 180](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_180), [CPP · art. 181](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_181)

Que vous soyez personne prévenue ou personne appelée à donner des renseignements, vous n’êtes pas tenu de vous incriminer vous-même. Votre seul silence ne peut pas être interprété par le tribunal ou le ministère public comme un indice de votre culpabilité. Le plus sûr est de vous faire conseiller par une avocate ou un avocat avant votre première déclaration sur le fond.

Vous devez cependant vous soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi, par exemple à un relevé signalétique ou à une prise de sang ordonnée. Votre refus de déposer n’empêche pas les autorités de poursuivre la procédure.

*S’applique si: Dans quel rôle devez-vous être, ou avez-vous été, interrogé ? → En tant que personne prévenue (on me reproche une infraction) / Comme personne appelée à donner des renseignements / Je ne sais pas*

Sources: [CPP · art. 113](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_113), [ATF 138 IV 47, consid. 2.6.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_138_IV_47#e-2-6-1)

Après une arrestation provisoire, des délais stricts s’appliquent jusqu’à une décision judiciaire sur une éventuelle détention provisoire :

La police doit, au plus tard après 24 heures, soit vous libérer, soit vous amener devant le ministère public ; si l’arrestation a été précédée d’une brève appréhension, la durée de celle-ci est imputée sur ces 24 heures.

Si le ministère public veut requérir la détention provisoire, il doit le faire au plus tard 48 heures après votre arrestation auprès du tribunal des mesures de contrainte. S’il y renonce, il doit vous libérer immédiatement.

Le tribunal des mesures de contrainte doit ensuite statuer, au plus tard dans un nouveau délai de 48 heures, sur votre maintien en détention provisoire ou votre libération.

Au total, il ne peut donc s’écouler qu’environ 96 heures au plus entre votre arrestation et une décision judiciaire sur la détention. Si la détention provisoire est ordonnée, vous pouvez à tout moment déposer une demande de mise en liberté.

*S’applique si: Comment la police est-elle entrée en contact avec vous ? → Arrêté provisoirement / Je ne sais pas*

Sources: [CPP · art. 219](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_219), [CPP · art. 224](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_224), [CPP · art. 226](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_226), [ATF 137 IV 118, consid. 2.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_137_IV_118#e-2-1), [CPP · art. 228](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_228)

## Droit

Lors d’une audition policière, il n’existe normalement que deux rôles : personne prévenue ou personne appelée à donner des renseignements. La police ou le ministère public doivent indiquer d’emblée à quel titre ils vous entendent ; demandez-le expressément si ce n’est pas clair.

Est entendu en tant que personne prévenue quiconque est lui-même soupçonné. Vous n’avez rien à dire et rien à faire ; votre silence ne peut pas être interprété comme un aveu de culpabilité.

Lors d’une audition policière, toute personne qui n’est pas elle-même prévenue est entendue comme personne appelée à donner des renseignements – donc pratiquement toute personne que la police interroge au sujet d’une infraction. Devant le ministère public ou le tribunal aussi, certaines personnes sont entendues à ce titre plutôt que comme témoins, par exemple la partie plaignante ou une personne qui n’a pas encore 15 ans au moment de l’audition. Selon la loi, seule la partie plaignante est tenue de déposer, et même elle uniquement devant le ministère public, le tribunal ou la police agissant sur mandat du ministère public. Lors d’une audition policière ordinaire, vous n’avez pas l’obligation de déposer à ce titre.

Seuls le ministère public, un tribunal ou du personnel de police spécialement désigné à cet effet sur leur mandat peuvent entendre une personne en tant que témoin soumis à l’obligation de dire la vérité. Les témoins doivent en principe déposer conformément à la vérité ; les proches parents de la personne prévenue et quelques autres personnes peuvent refuser de déposer.

Sources: [CPP · art. 142](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_142), [CPP · art. 179](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_179), [CPP · art. 178](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_178), [CPP · art. 177](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_177), [CPP · art. 113](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_113), [CPP · art. 180](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_180), [ATF 141 IV 20, consid. 1.2.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_141_IV_20#e-1-2-4)

Une audition en tant que témoin soumis à l’obligation de dire la vérité n’a normalement pas lieu lors d’une audition policière ordinaire, mais devant le ministère public, devant un tribunal ou devant du personnel de police que la Confédération ou le canton a spécialement désigné pour effectuer des auditions de témoins sur mandat du ministère public. Si vous avez été convoqué ainsi comme témoin, par exemple par le ministère public, les règles suivantes s’appliquent :

Vous devez être informé, au début de chaque audition, de votre obligation de dire la vérité et du fait qu’un faux témoignage est punissable. Si cette information fait défaut, l’audition n’est pas valable.

Vous devez en principe répondre à toutes les questions conformément à la vérité. Dans certains cas, les témoins peuvent toutefois eux aussi refuser de déposer, par exemple s’ils sont proches parents de la personne prévenue ou mariés avec elle, ou s’ils s’exposeraient eux-mêmes en déposant. Dès qu’un tel droit de refus ressort de l’audition ou du dossier, l’autorité doit vous le signaler d’elle-même.

S’il apparaît pendant l’audition que vous avez vous-même pu participer à l’acte, votre rôle change : vous devez alors être traité non plus comme témoin, mais comme personne appelée à donner des renseignements ou comme personne prévenue, avec les droits correspondants qui en découlent.

*S’applique si: Dans quel rôle devez-vous être, ou avez-vous été, interrogé ? → En tant que témoin (par exemple devant le ministère public)*

Sources: [CPP · art. 142](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_142), [CPP · art. 179](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_179), [CPP · art. 177](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_177)

Avant votre première audition, la police ou le ministère public doivent vous informer, dans une langue que vous comprenez : qu’une procédure préliminaire est ouverte contre vous, et pour quelles infractions ; que vous pouvez refuser de déposer et de collaborer ; que vous pouvez faire appel à un défenseur ou, le cas échéant, demander un défenseur d’office ; et que vous pouvez demander une traductrice ou un traducteur.

Si cette information ne vous est pas donnée, cette audition ne peut pas être exploitée contre vous.

Vous devez être informé du reproche qui vous est fait de manière générale et selon l’état actuel de la procédure ; une appréciation juridique complète n’est pas encore nécessaire à ce stade, mais bien une description des faits qui vous sont reprochés, compréhensible pour vous.

*S’applique si: Dans quel rôle devez-vous être, ou avez-vous été, interrogé ? → En tant que personne prévenue (on me reproche une infraction)*

Sources: [CPP · art. 158](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_158), [ATF 141 IV 20, consid. 1.3.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_141_IV_20#e-1-3-3)

Si vous êtes entendu par la police en tant que personne prévenue, vous avez le droit que votre défenseur soit présent et puisse poser des questions. Il en va de même par analogie si vous êtes interrogé comme personne appelée à donner des renseignements parce que vous pourriez vous-même avoir participé à l’acte. Si vous êtes arrêté provisoirement, vous avez en outre le droit de communiquer librement avec votre défenseur avant et pendant une audition policière.

Vous devez faire valoir ce droit vous-même ; la police doit toutefois vous signaler, au début de la première audition, que vous pouvez faire appel à un défenseur. Vous pouvez demander une avocate ou un avocat de votre choix ou, si vous n’en connaissez aucun, faire appel au service de piquet de l’ordre des avocats cantonal.

Faire valoir ce droit ne vous donne pas droit à un report de l’audition.

*S’applique si: Dans quel rôle devez-vous être, ou avez-vous été, interrogé ? → En tant que personne prévenue (on me reproche une infraction) / Comme personne appelée à donner des renseignements / Je ne sais pas*

Sources: [CPP · art. 159](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_159), [CPP · art. 158](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_158), [CPP · art. 180](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_180)

Dans certains cas, vous devez impérativement être défendu, que vous le vouliez vous-même ou non : par exemple si la détention provisoire, y compris la durée d’une arrestation provisoire, a déjà dépassé 10 jours, si vous encourez une peine privative de liberté de plus d’un an ou une expulsion, ou si, pour des raisons de santé ou d’autres motifs, vous ne pouvez pas défendre suffisamment vous-même vos intérêts dans la procédure.

Si ces conditions sont déjà remplies à l’ouverture de la procédure préliminaire, vous devez recevoir une défense avant même votre première audition par le ministère public ou la police. Si, dans un tel cas, des preuves ont déjà été recueillies avant qu’un défenseur soit désigné, elles ne peuvent être utilisées que si vous renoncez à ce qu’elles soient recueillies à nouveau.

*S’applique si: Dans quel rôle devez-vous être, ou avez-vous été, interrogé ? → En tant que personne prévenue (on me reproche une infraction)*

Sources: [CPP · art. 130](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_130), [CPP · art. 131](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_131)

Si vous ne comprenez pas suffisamment la langue de la procédure pour vous défendre, vous avez droit à une traductrice ou un traducteur. Vous n’avez pas nécessairement besoin de le demander vous-même : si vos connaissances linguistiques ne suffisent pas, l’autorité doit faire appel à quelqu’un de sa propre initiative.

En tant que personne prévenue, le contenu essentiel des principaux actes de procédure vous est en outre communiqué, oralement ou par écrit, dans une langue que vous comprenez. Il n’existe en revanche pas de droit à la traduction complète de l’ensemble du dossier.

*S’applique si: Comprenez-vous suffisamment bien la langue de l’audition pour vous défendre ? → Non / Je ne sais pas*

Sources: [CPP · art. 68](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_68), [CPP · art. 158](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_158)

Vos déclarations sont consignées au fur et à mesure, en principe dans la langue de la procédure ; les déclarations importantes sont, si possible, aussi consignées dans la langue dans laquelle vous avez déposé. Les questions et réponses déterminantes sont enregistrées mot pour mot.

Après l’audition, le procès-verbal vous est lu ou remis pour lecture. Lisez-le attentivement et faites corriger immédiatement toute erreur avant de signer. Vous signez ensuite le procès-verbal et paraphez chaque page.

Vous pouvez toutefois aussi refuser de lire ou de signer le procès-verbal. Dans ce cas, votre refus et les motifs invoqués sont mentionnés dans le procès-verbal.

Sources: [CPP · art. 78](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_78)

Aucune forme ni aucun délai particuliers ne s’appliquent à une convocation policière pour une audition, pour l’établissement de votre identité ou pour des mesures d’identification ; la police peut donc vous convoquer sans forme particulière, par exemple par téléphone ou par écrit.

Si vous ne donnez pas suite à une convocation policière, le ministère public peut ordonner que vous soyez amené par la police, à condition que cela vous ait été préalablement annoncé par écrit. Si vous ne pouvez pas vous présenter au rendez-vous, annoncez-vous le plus rapidement possible auprès du service qui vous a convoqué et indiquez le motif.

Une convocation ne signifie pas automatiquement que vous êtes prévenu : les personnes appelées à donner des renseignements sont, elles aussi, convoquées. Demandez, lors de la convocation ou au plus tard au début de l’audition, dans quel rôle vous êtes entendu.

*S’applique si: Comment la police est-elle entrée en contact avec vous ? → Convocation écrite ou téléphonique / Je ne sais pas*

Sources: [CPP · art. 206](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_206), [CPP · art. 143](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_143)

Dans l’intérêt de l’élucidation d’une infraction, la police peut vous appréhender brièvement et, si nécessaire, vous emmener au poste de police pour établir votre identité, vous interroger brièvement ou vérifier si vous avez commis une infraction ou si vous êtes recherché. Elle peut à cette occasion vous obliger à décliner votre identité, à présenter vos papiers et à montrer les objets que vous portez sur vous.

Cette brève appréhension n’est pas une arrestation provisoire. Si elle fait toutefois apparaître un soupçon concret à votre encontre, elle peut se transformer en arrestation provisoire ; sa durée est alors imputée sur les délais applicables à l’arrestation.

Vous devez décliner votre identité si la police l’exige. Sur le fond, les droits liés à votre rôle décrits ci-dessus s’appliquent aussi lors d’une appréhension.

*S’applique si: Comment la police est-elle entrée en contact avec vous ? → Appréhendé dans la rue / Je ne sais pas*

Sources: [CPP · art. 215](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_215), [CPP · art. 219](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_219)

Si vous êtes arrêté provisoirement, la police doit immédiatement établir votre identité, vous informer, dans une langue que vous comprenez, des motifs de l’arrestation et vous informer de vos droits, en particulier de votre droit de garder le silence et de faire appel à un défenseur. La police informe ensuite sans délai le ministère public.

Vous avez en outre le droit de faire prévenir vos proches de l’arrestation. Si les vérifications montrent qu’il n’existe aucun motif de détention, vous êtes immédiatement libéré.

Si le soupçon et un motif de détention se confirment, la police vous amène devant le ministère public, qui vous interroge lui aussi sans délai et vous donne l’occasion de vous exprimer sur le soupçon.

*S’applique si: Comment la police est-elle entrée en contact avec vous ? → Arrêté provisoirement / Je ne sais pas*

Sources: [CPP · art. 219](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_219), [BV · Art. 31](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#art_31), [CPP · art. 224](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_224)

## Coûts

Si vous n’avez pas les moyens de payer votre propre défenseur, un défenseur d’office vous est désigné lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder vos intérêts. C’est notamment le cas lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas de peu de gravité et que l’affaire présente, en fait ou en droit, des difficultés que vous ne pourriez pas surmonter seul. Il n’y a en tout cas pas de cas de peu de gravité lorsqu’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende est à prévoir.

La défense d’office est d’abord payée par l’État. Si vous êtes finalement condamné à supporter les frais de procédure, vous devrez lui rembourser ce montant dès que votre situation économique vous le permettra.

Si vous choisissez vous-même une avocate ou un avocat, vous supportez en principe vous-même ses honoraires. Si vous êtes acquitté ou si la procédure est classée, vous avez droit à une indemnité selon le tarif des avocats.

*S’applique si: Dans quel rôle devez-vous être, ou avez-vous été, interrogé ? → En tant que personne prévenue (on me reproche une infraction)*

Sources: [CPP · art. 132](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_132), [CPP · art. 135](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_135), [CPP · art. 429](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_429)

## Conseil

Ce guide ne remplace pas une consultation juridique personnelle. Faites si possible appel à une avocate ou un avocat avant votre première déclaration sur le fond, en particulier si une infraction grave vous est reprochée, si vous avez été arrêté, si la situation vous paraît confuse, ou si vous n’êtes pas certain du rôle dans lequel vous êtes interrogé.

Même si l’on vous entend comme personne appelée à donner des renseignements ou comme témoin, il peut être utile de se faire brièvement conseiller au préalable si vous craignez que votre déposition puisse aussi être utilisée contre vous.

Si vous avez moins de 18 ans, la poursuite pénale n’est pas régie uniquement par le code de procédure pénale, mais aussi par la loi de procédure pénale applicable aux mineurs, qui prévoit ses propres règles de protection renforcées, par exemple sur la participation de votre représentation légale. Ce guide n’entre pas dans le détail de ces particularités.

Faites donc appel aussi vite que possible à une avocate ou un avocat spécialisé en droit pénal des mineurs, ou faites-vous conseiller par un service spécialisé dans les droits de l’enfant et des jeunes, avant de déposer.

*S’applique si: Avez-vous moins de 18 ans ? → Oui*

## Aide

Dans de nombreux cantons, l’ordre cantonal des avocats organise un service de piquet pour la défense pénale, souvent appelé «avocat de la première heure» : une avocate ou un avocat est joignable jour et nuit pour vous accompagner lors d’une audition policière, même si vous ne connaissez pas encore de défenseur.

À Zurich, par exemple, ce service de piquet est joignable par un numéro de téléphone occupé en permanence ; la police peut, sur demande, appeler ce numéro pour vous. Demandez dès le début qui supporte les frais de cette intervention.

Vous pouvez savoir si et comment un tel service de piquet est organisé dans votre canton auprès de la police locale ou de l’ordre cantonal des avocats.

## Sources

- [CPP · art. 142](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_142)
- [CPP · art. 143](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_143)
- [CPP · art. 158](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_158)
- [CPP · art. 159](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_159)
- [CPP · art. 113](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_113)
- [CPP · art. 177](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_177)
- [CPP · art. 178](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_178)
- [CPP · art. 179](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_179)
- [CPP · art. 180](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_180)
- [CPP · art. 181](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_181)
- [CPP · art. 130](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_130)
- [CPP · art. 131](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_131)
- [CPP · art. 132](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_132)
- [CPP · art. 68](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_68)
- [CPP · art. 78](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_78)
- [CPP · art. 206](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_206)
- [CPP · art. 215](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_215)
- [CPP · art. 219](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_219)
- [CPP · art. 224](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_224)
- [CPP · art. 226](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_226)
- [BV · Art. 31](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#art_31)
- [ATF 138 IV 47, consid. 2.6.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_138_IV_47#e-2-6-1)
- [ATF 137 IV 118, consid. 2.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_137_IV_118#e-2-1)
- [ATF 141 IV 20, consid. 1.3.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_141_IV_20#e-1-3-3)
- [ATF 141 IV 20, consid. 1.2.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_141_IV_20#e-1-2-4)
- [CPP · art. 135](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_135)
- [CPP · art. 228](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_228)
- [CPP · art. 429](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_429)

## Informations officielles

- [Fedlex : Code de procédure pénale suisse (CPP)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/de)
- [Ordre des avocats zurichois : piquet de défense pénale (avocat de la première heure)](https://www.zav.ch/de/anwaltssuche/pikett-strafverteidigung.html)

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Textes légaux vérifiés le 29 septembre 2026. Information juridique générale. Elle ne remplace pas un conseil individuel.

https://swisslaw.io/fr/protection/police-questioning/ · swisslaw.io, protection.police-questioning, 2026-09-29 · CC BY 4.0
