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La police veut m’interroger : mes droits

La police ou le ministère public veut vous interroger au sujet d’une infraction possible, ou vous avez été convoqué, appréhendé ou arrêté à cette fin. Ce guide explique dans quel rôle vous pouvez être interrogé, ce que vous devez dire et ce que vous n’êtes pas tenu de dire, quand vous pouvez faire appel à une avocate ou un avocat, et ce qu’il advient du procès-verbal d’audition. Il ne remplace pas une consultation juridique personnelle.

Vérifié par un avocat le 30 septembre 2026Sources officielles

Attention

Que vous soyez personne prévenue ou personne appelée à donner des renseignements, vous n’êtes pas tenu de vous incriminer vous-même. Votre seul silence ne peut pas être interprété par le tribunal ou le ministère public comme un indice de votre culpabilité. Le plus sûr est de vous faire conseiller par une avocate ou un avocat avant votre première déclaration sur le fond. Vous devez cependant vous soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi, par exemple à un relevé signalétique ou à une prise de sang ordonnée. Votre refus de déposer n’empêche pas les autorités de poursuivre la procédure.

CPP · art. 113ATF 138 IV 47, consid. 2.6.1

Après une arrestation provisoire, des délais stricts s’appliquent jusqu’à une décision judiciaire sur une éventuelle détention provisoire : La police doit, au plus tard après 24 heures, soit vous libérer, soit vous amener devant le ministère public ; si l’arrestation a été précédée d’une brève appréhension, la durée de celle-ci est imputée sur ces 24 heures. Si le ministère public veut requérir la détention provisoire, il doit le faire au plus tard 48 heures après votre arrestation auprès du tribunal des mesures de contrainte. S’il y renonce, il doit vous libérer immédiatement. Le tribunal des mesures de contrainte doit ensuite statuer, au plus tard dans un nouveau délai de 48 heures, sur votre maintien en détention provisoire ou votre libération. Au total, il ne peut donc s’écouler qu’environ 96 heures au plus entre votre arrestation et une décision judiciaire sur la détention. Si la détention provisoire est ordonnée, vous pouvez à tout moment déposer une demande de mise en liberté.

CPP · art. 219CPP · art. 224CPP · art. 226ATF 137 IV 118, consid. 2.1CPP · art. 228

Droit

Lors d’une audition policière, il n’existe normalement que deux rôles : personne prévenue ou personne appelée à donner des renseignements. La police ou le ministère public doivent indiquer d’emblée à quel titre ils vous entendent ; demandez-le expressément si ce n’est pas clair. Est entendu en tant que personne prévenue quiconque est lui-même soupçonné. Vous n’avez rien à dire et rien à faire ; votre silence ne peut pas être interprété comme un aveu de culpabilité. Lors d’une audition policière, toute personne qui n’est pas elle-même prévenue est entendue comme personne appelée à donner des renseignements – donc pratiquement toute personne que la police interroge au sujet d’une infraction. Devant le ministère public ou le tribunal aussi, certaines personnes sont entendues à ce titre plutôt que comme témoins, par exemple la partie plaignante ou une personne qui n’a pas encore 15 ans au moment de l’audition. Selon la loi, seule la partie plaignante est tenue de déposer, et même elle uniquement devant le ministère public, le tribunal ou la police agissant sur mandat du ministère public. Lors d’une audition policière ordinaire, vous n’avez pas l’obligation de déposer à ce titre. Seuls le ministère public, un tribunal ou du personnel de police spécialement désigné à cet effet sur leur mandat peuvent entendre une personne en tant que témoin soumis à l’obligation de dire la vérité. Les témoins doivent en principe déposer conformément à la vérité ; les proches parents de la personne prévenue et quelques autres personnes peuvent refuser de déposer.

CPP · art. 142CPP · art. 179CPP · art. 178CPP · art. 177CPP · art. 113CPP · art. 180ATF 141 IV 20, consid. 1.2.4

Si vous êtes entendu par la police en tant que personne prévenue, vous avez le droit que votre défenseur soit présent et puisse poser des questions. Il en va de même par analogie si vous êtes interrogé comme personne appelée à donner des renseignements parce que vous pourriez vous-même avoir participé à l’acte. Si vous êtes arrêté provisoirement, vous avez en outre le droit de communiquer librement avec votre défenseur avant et pendant une audition policière. Vous devez faire valoir ce droit vous-même ; la police doit toutefois vous signaler, au début de la première audition, que vous pouvez faire appel à un défenseur. Vous pouvez demander une avocate ou un avocat de votre choix ou, si vous n’en connaissez aucun, faire appel au service de piquet de l’ordre des avocats cantonal. Faire valoir ce droit ne vous donne pas droit à un report de l’audition.

CPP · art. 159CPP · art. 158CPP · art. 180

Si vous ne comprenez pas suffisamment la langue de la procédure pour vous défendre, vous avez droit à une traductrice ou un traducteur. Vous n’avez pas nécessairement besoin de le demander vous-même : si vos connaissances linguistiques ne suffisent pas, l’autorité doit faire appel à quelqu’un de sa propre initiative. En tant que personne prévenue, le contenu essentiel des principaux actes de procédure vous est en outre communiqué, oralement ou par écrit, dans une langue que vous comprenez. Il n’existe en revanche pas de droit à la traduction complète de l’ensemble du dossier.

CPP · art. 68CPP · art. 158

Vos déclarations sont consignées au fur et à mesure, en principe dans la langue de la procédure ; les déclarations importantes sont, si possible, aussi consignées dans la langue dans laquelle vous avez déposé. Les questions et réponses déterminantes sont enregistrées mot pour mot. Après l’audition, le procès-verbal vous est lu ou remis pour lecture. Lisez-le attentivement et faites corriger immédiatement toute erreur avant de signer. Vous signez ensuite le procès-verbal et paraphez chaque page. Vous pouvez toutefois aussi refuser de lire ou de signer le procès-verbal. Dans ce cas, votre refus et les motifs invoqués sont mentionnés dans le procès-verbal.

CPP · art. 78

Aucune forme ni aucun délai particuliers ne s’appliquent à une convocation policière pour une audition, pour l’établissement de votre identité ou pour des mesures d’identification ; la police peut donc vous convoquer sans forme particulière, par exemple par téléphone ou par écrit. Si vous ne donnez pas suite à une convocation policière, le ministère public peut ordonner que vous soyez amené par la police, à condition que cela vous ait été préalablement annoncé par écrit. Si vous ne pouvez pas vous présenter au rendez-vous, annoncez-vous le plus rapidement possible auprès du service qui vous a convoqué et indiquez le motif. Une convocation ne signifie pas automatiquement que vous êtes prévenu : les personnes appelées à donner des renseignements sont, elles aussi, convoquées. Demandez, lors de la convocation ou au plus tard au début de l’audition, dans quel rôle vous êtes entendu.

CPP · art. 206CPP · art. 143

Dans l’intérêt de l’élucidation d’une infraction, la police peut vous appréhender brièvement et, si nécessaire, vous emmener au poste de police pour établir votre identité, vous interroger brièvement ou vérifier si vous avez commis une infraction ou si vous êtes recherché. Elle peut à cette occasion vous obliger à décliner votre identité, à présenter vos papiers et à montrer les objets que vous portez sur vous. Cette brève appréhension n’est pas une arrestation provisoire. Si elle fait toutefois apparaître un soupçon concret à votre encontre, elle peut se transformer en arrestation provisoire ; sa durée est alors imputée sur les délais applicables à l’arrestation. Vous devez décliner votre identité si la police l’exige. Sur le fond, les droits liés à votre rôle décrits ci-dessus s’appliquent aussi lors d’une appréhension.

CPP · art. 215CPP · art. 219

Si vous êtes arrêté provisoirement, la police doit immédiatement établir votre identité, vous informer, dans une langue que vous comprenez, des motifs de l’arrestation et vous informer de vos droits, en particulier de votre droit de garder le silence et de faire appel à un défenseur. La police informe ensuite sans délai le ministère public. Vous avez en outre le droit de faire prévenir vos proches de l’arrestation. Si les vérifications montrent qu’il n’existe aucun motif de détention, vous êtes immédiatement libéré. Si le soupçon et un motif de détention se confirment, la police vous amène devant le ministère public, qui vous interroge lui aussi sans délai et vous donne l’occasion de vous exprimer sur le soupçon.

CPP · art. 219BV · Art. 31CPP · art. 224

Conseil

Ce guide ne remplace pas une consultation juridique personnelle. Faites si possible appel à une avocate ou un avocat avant votre première déclaration sur le fond, en particulier si une infraction grave vous est reprochée, si vous avez été arrêté, si la situation vous paraît confuse, ou si vous n’êtes pas certain du rôle dans lequel vous êtes interrogé. Même si l’on vous entend comme personne appelée à donner des renseignements ou comme témoin, il peut être utile de se faire brièvement conseiller au préalable si vous craignez que votre déposition puisse aussi être utilisée contre vous.

Aide

Dans de nombreux cantons, l’ordre cantonal des avocats organise un service de piquet pour la défense pénale, souvent appelé «avocat de la première heure» : une avocate ou un avocat est joignable jour et nuit pour vous accompagner lors d’une audition policière, même si vous ne connaissez pas encore de défenseur. À Zurich, par exemple, ce service de piquet est joignable par un numéro de téléphone occupé en permanence ; la police peut, sur demande, appeler ce numéro pour vous. Demandez dès le début qui supporte les frais de cette intervention. Vous pouvez savoir si et comment un tel service de piquet est organisé dans votre canton auprès de la police locale ou de l’ordre cantonal des avocats.

Portée

Ce guide s’applique lorsque la police ou le ministère public veut vous interroger, ou vous a interrogé, au sujet d’une infraction présumée : comme personne prévenue, comme personne appelée à donner des renseignements ou comme témoin. Il couvre les convocations, les brèves appréhensions policières et les arrestations provisoires.

Non couvert: Ne sont pas traités les contrôles relevant purement du droit de police sans rapport avec une infraction, par exemple les simples contrôles d’identité ; c’est le droit de police cantonal qui s’applique dans ce cas. La procédure pénale spéciale pour mineurs applicable aux personnes de moins de 18 ans n’est pas non plus approfondie ; ce guide se contente d’y renvoyer, à la loi de procédure pénale applicable aux mineurs, qui est distincte. La démarche d’une victime qui souhaite demander ses propres mesures de protection n’est pas non plus le sujet de ce guide.

Sources

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